A la date de clôture de l’exercice, les stocks et les productions en cours sont
évalués selon les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 322-1
et 322-2,
sous réserve des dispositions prévues aux articles 322-7 et 322-8.
A l’inventaire, les stocks et les productions en cours sont évalués unité par
unité ou catégorie par catégorie.
L’unité d’inventaire est la plus petite partie qui peut être inventoriée sous
chaque article.
Le prix et les perspectives de vente sont à prendre en considération pour juger des
éventuelles provisions pour dépréciation des stocks.
A la date de clôture de l’exercice, la valeur d’entrée est toujours
retenue pour les stocks et les productions en cours qui ont fait l’objet d’un contrat de vente ferme dont
l’exécution interviendra ultérieurement dès lors que le prix de vente stipulé couvre à la fois cette
valeur et la totalité des frais restant à supporter pour la bonne exécution du contrat.
La valeur d’entrée est également retenue pour la fixation de la valeur des
approvisionnements entrant dans la fabrication de produits qui ont fait l’objet d’un contrat de vente ferme, dès lors
que ces stocks d’approvisionnement ont été individualisés et que le prix de vente stipulé couvre
à la fois le coût d’entrée de ces approvisionnements, les coûts de transformation et la
totalité des frais restant à supporter pour la bonne exécution du contrat.
Dans les cas exceptionnels où, à la date de clôture de l’exercice, il n’est
pas possible de déterminer le coût d’acquisition ou de production par application des règles générales
d’évaluation, les stocks sont évalués au coût d’acquisition ou de production de biens
équivalents constaté ou estimé à la date la plus proche de l’acquisition ou de la production desdits
biens.
Si la méthode précédente n’est pas praticable, les biens en stocks sont
évalués à leur valeur d’inventaire à la date de clôture de
l’exercice.
Si les méthodes précédentes entraînent des contraintes excessives
pour la gestion de l’entité, les biens en stocks sont évalués en pratiquant la méthode du prix de
détail mentionnée au dernier alinéa de l’article 321-22.