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TITRE II. Actif
CHAPITRE I. Actifs non financiers
Section 4. Evaluation des actifs postérieurement à leur date d'entrée

Sous-section 3. Modalités d'évaluation des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

214-11.Amortissement des immobilisations en absence ou insuffisance de bénéfice

    A la clôture de l'exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d'amortissement pour chaque actif amortissable même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice.

214-12.Date de début d'amortissement

    L'amortissement d'un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés. Cette date correspond généralement à la mise en service de l'actif.

214-13.Définition d'un amortissement

    L'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation.

    L'amortissement est déterminé par le plan d'amortissement établi en fonction de la durée et du mode d'amortissement propres à chaque actif amortissable, tels qu'ils sont déterminés par l'entité.

    Les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques doivent être amortis de la même manière.

    Le mode d'amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est défini, soit en termes d'unités de temps, soit en termes d'unités d'œuvre. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté.

    Les petites entreprises définies à l'article L 123-16 du code de commerce peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d'usage définie au 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations.

    Lorsque l'entité dépasse les seuils définis à l'article L.123-16 du code de commerce, elle peut maintenir le plan d'amortissement antérieur des actifs inscrits à son bilan à la date de dépassement des seuils. En revanche, le plan d'amortissement des actifs inscrits au bilan de l'entité postérieurement à la date de dépassement des seuils, est défini conformément aux quatre premiers alinéas du présent article.

214-14.Plan d'amortissement

    Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. Toute modification significative de l'utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de consommation des avantages économiques attendus, entraîne la révision prospective du plan d'amortissement.

    De même, en cas de dotation ou de reprise de dépréciations résultant de la comparaison entre la valeur actuelle d'un actif immobilisé et sa valeur nette comptable, il convient de modifier de manière prospective la base amortissable.

214-15.Test de dépréciation

    L'entité doit apprécier à chaque clôture des comptes, s'il existe un indice montrant qu'un actif a pu perdre de sa valeur. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif est comparée à sa valeur actuelle.

    Pour les fonds commerciaux dont la durée d'utilisation est non limitée, ce test de dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice qu'il existe ou non un indice de perte de valeur.

    S'il n'est pas possible de déterminer la valeur actuelle de l'actif pris isolément, il convient de déterminer la valeur actuelle du groupe d'actifs auquel il appartient.

214-16.Indices de perte de valeur

    Pour apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif ait pu perdre de la valeur, une entreprise doit au minimum considérer les indices suivants :

    • Externes : valeur de marché, changements importants, taux d'intérêt ou de rendement,

    • Internes : obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le mode d'utilisation, performances inférieures aux prévisions.

214-17.Dépréciation

    Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

    Si l'actif considéré est amortissable, la comptabilisation d'une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable.

214-18.Application des règles de dépréciation

    Les règles relatives à l'évaluation des dépréciations lors de leur première constatation s'appliquent à leur évaluation postérieure.

214-19.Incidence de la dépréciation sur les résultats

    Les dépréciations sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.

    Par exception, les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises.

214-20.Non comptabilisation d'une plus value

    La plus-value constatée entre la valeur actuelle d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée sous réserve des dispositions de la section 8 du chapitre II du titre VI relative aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture.

214-21.Intégration d'un fonds commercial au résultat de cession d'activité

    Lorsque l'entité cède l'activité sur laquelle porte le fonds commercial, ce dernier doit être inclus dans le calcul du résultat de cession de l'activité.

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