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TITRE VII. Comptabilisation et évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées
CHAPITRE I. Champ d'application

710-2. Opérations de fusions et opérations assimilées visées

    Les opérations visées par le présent titre sont :

    • Fusion d'entités : opération définie à l'article L. 236-1 alinéa 1er du code de commerce " une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent ". La fusion est une opération par laquelle une entité disparaît, soit lors de son absorption par une autre entité (fusion absorption), soit parce qu'elle participe avec d'autres personnes morales à la constitution d'une nouvelle entité (fusion par constitution d'une nouvelle entité).

    • Fusion sans échange de titres : opération correspondant à l'absorption par une entité, d'une ou plusieurs de ses filiales détenues à 100% ou opération dans laquelle les titres de l'entité absorbante et de l'entité absorbée sont détenus en totalité par une même entité

    • Apport partiel d'actif constituant une branche d'activité : opération par laquelle une entité apporte un ensemble d'actifs et de passifs constituant une branche autonome, à une autre personne morale et reçoit en échange des titres remis par l'entité bénéficiaire des apports.

    • Scission de sociétés : opération définie à l'article L 236-1 alinéa 2 du code de commerce comme une transmission du patrimoine d'une société " à plusieurs sociétés.

    • Scission sans échange de titres : opération dans laquelle les titres de l'entité scindée et des entités bénéficiaires sont détenus en totalité par une même entité

    • Confusion de patrimoine : cette opération visée à l'article 1844-5 du code civil conduit à la dissolution de l'entité dont toutes les parts sont réunies en une seule main et entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

    • Les apports de titres de participation conférant le contrôle de cette participation à l'entité bénéficiaire des apports : ces apports sont assimilés à des apports partiels d'actif constituant une branche d'activité et entrent dans le champ d'application du présent titre. Le contrôle au sens du présent article s'entend du contrôle exclusif et du contrôle conjoint tels que définis aux §1002 et 1003 du règlement CRC n° 99-02 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques. Ces règles sont reprises par le règlement CRC n° 99-07 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière et le règlement CRC n° 2000-05 relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural.

 

 
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