Une opération n'est qualifiée de couverture que si elle présente toutes les
caractéristiques suivantes :
les contrats ou options de taux d'intérêt achetés ou vendus ont pour effet de
réduire le risque de variation de valeur affectant l'élément couvert ou un ensemble d'éléments
homogènes ;
l'élément couvert peut être un actif, un passif, un engagement existant ou une
transaction future non encore matérialisée par un engagement si cette transaction est définie avec
précision et possède une probabilité suffisante de réalisation ;
l'identification du risque à couvrir est effectuée après la prise en compte des autres actifs,
passifs et engagements ;
une corrélation est établie entre les variations de valeur de l'élément couvert et
celles du contrat de couverture, ou celles de l'instrument financier sous-jacent s'il s'agit d'options de taux
d'intérêt, puisque la réduction du risque résulte d'une neutralisation totale ou partielle,
recherchée, a priori, entre les pertes éventuelles sur l'élément couvert et les gains sur les contrats
négociés, ou l'option achetée, en couverture.
Les opérations réalisées par les vendeurs d'options ne peuvent être qualifiées de
couverture que dans des cas exceptionnels.
Les contrats qualifiés de couverture sont identifiés et traités comptablement en tant que tels
dès leur origine et conservent cette qualification jusqu'à leur échéance ou
dénouement.
Les variations de valeur de ces contrats ou options, constatées sur les marchés organisés,
sont enregistrées dans un compte d'attente libellé instruments de trésorerie puis rapportées au compte de
résultat sur la durée de vie résiduelle de l'élément couvert de manière symétrique au mode
de comptabilisation des produits et charges sur cet élément.
Lors de la sortie de l'élément couvert, le montant des variations de valeur enregistrées en
compte d'attente jusqu'à cette date est intégralement rapporté au compte de résultat et, si l'opération de
couverture n'est pas dénouée, les variations ultérieures concernant cette opération sont traitées
conformément à l'article 372-3.
Pour les éléments couverts dont les règles d'évaluation imposent de retenir à
l'inventaire le coût d'achat ou le prix de marché si celui-ci est inférieur, le montant cumulé des variations
de valeur du contrat, enregistrées en compte d'attente, vient en déduction dans le calcul des éventuelles provisions
pour dépréciation.