La plus-value constatée entre la valeur actuelle d’un bien et sa valeur d’entrée
n’est pas comptabilisée, sous réserve des dispositions des articles 372-1 à 372-3
relatifs aux variations de valeur des contrats financiers à terme et des options de taux d’intérêt sur les
marchés organisés.
Par exception, des textes particuliers prescrivent ou autorisent la comptabilisation
d’amortissements dérogatoires ou de provisions réglementées ne correspondant pas à l’objet
normal d’un amortissement ou d’une dépréciation.