Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle est
constitué:
son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après
déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;
de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en
état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes,
liés à l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de
l’immobilisation ou comptabilisés en charges.
de l’estimation initiale des coûts de démantèlement, d’enlèvement et
de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l’obligation encourue, soit lors de
l’acquisition, soit en cours d’utilisation de l’immobilisation pendant une période donnée à
des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l’objet
d’un plan d’amortissement propre tant pour la durée que le mode.
Les immobilisations corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou liées à
l’environnement, bien que n’augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif
existant donné, sont comptabilisées à l’actif si elles sont nécessaires pour que l’entité puisse
obtenir les avantages économiques futurs de ses autres actifs - ou le potentiel des services attendus pour les entités qui
appliquent le règlement n° 99-01 ou relèvent du secteur public. Ces actifs ainsi comptabilisés appliquent les
règles de dépréciation prévues à l’art. 322-5.
Les coûts d’emprunts peuvent être rattachés au coût d’acquisition selon les dispositions prévues
à l’article 321-5.
Les coûts sont attribués au coût de l’immobilisation à compter de la date
à laquelle la direction a pris - et justifie au plan technique et financier - la décision de l’acquérir ou de la
produire pour l’utiliser ou la céder ultérieurement, et démontre qu’elle
générera des avantages économiques futurs.
Pour un actif acquis ou installé par un fournisseur externe, la notion d’utilisation prévue
par la direction, visée ci-dessus, correspond généralement au niveau de performance nécessaire
pour atteindre le rendement initial attendu à la date de réception. La même approche s’applique pour un
actif produit directement par l’entité.
Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d’acquisition de l’immobilisation et qui
ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l’actif en place et en
état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue par la direction, sont
comptabilisés en charges.
Les coûts cessent d’être activés lorsque l’immobilisation est en place et en
état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction. En conséquence, les coûts supportés
lors de l’utilisation effective ou du redéploiement de l’actif sont exclus du coût de cet
actif.
Les opérations qui interviennent avant ou pendant la construction ou l’aménagement
d’une immobilisation corporelle et qui ne sont pas nécessaires afin de mettre l’immobilisation en place et
en état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue par la direction, sont
comptabilisées en charges.
Le coût d'une immobilisation produite par l'entité pour elle-même est
déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Il peut être déterminé
par référence au coût de production des stocks (Article 321-21)
si l’entité produit des biens similaires pour la vente.
Le coût de production d'une immobilisation corporelle est égal au coût d'acquisition
des matières consommées augmenté des autres coûts engagés, au cours des opérations de
production, c'est-à-dire des charges directes et indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la
production du bien ou du service.
Les charges directes sont les charges qu'il est possible d'affecter, sans calcul intermédiaire, au
coût d'un bien ou d'un service déterminé.
Les coûts d’emprunt peuvent être rattachés au coût de production selon les
dispositions prévues à l’article 321-5.
Le coût d’une immobilisation corporelle peut inclure une quote-part
d’amortissement.
La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n’est pas incorporable au
coût de production.
Les dépenses ou les coûts, qui ne répondent pas aux conditions de comptabilisation
prévues aux articles 311-1
et 311-2, comme les dépenses courantes d’entretien et de
maintenance sont comptabilisés en charges.
Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d’un composant ou
d’un élément d’une immobilisation corporelle doivent être comptabilisés comme l’acquisition
d’un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé ou renouvelé doit être
comptabilisée en charges.
Un composant séparé, qui n’a pas été identifié à l’origine,
doit l’être ultérieurement si les conditions de comptabilisation prévues aux articles 311-1
et 311-2 sont réunies, y compris pour les dépenses
d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou grandes révisions, si aucune provision
pour gros entretien ou grande révision n’a été constatée. Si nécessaire, le coût estimé des
dépenses d’entretien faisant l’objet d’un programme pluriannuel de gros entretien ou grandes révisions,
futur et identique, peut être utilisé pour évaluer le coût du composant existant lors de l’acquisition ou
de la construction du bien. Dans tous les cas, la valeur nette du composant remplacé ou renouvelé doit être
comptabilisée en charges.
Les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont habituellement inscrits en stocks et
comptabilisés dans le résultat lors de leur consommation. Toutefois, les pièces de rechange principales et le stock de
pièces de sécurité constituent des immobilisations corporelles si l'entité compte les utiliser sur plus d'une
période. De même, si les pièces de rechange et le matériel d'entretien ne peuvent être utilisés
qu'avec une immobilisation corporelle, ils sont comptabilisés en immobilisations corporelles.