Sous-section 2. Traitement du mali pour les opérations évaluées à la valeur comptable
Section 6. Traitement de la fusion et de la scission sans échange de titres du fait de la détention par une même entité de la totalité des titres de l'entité bénéficiaire des apports et de l'entité qui disparaît
Traitement du mali pour les opérations évaluées à la valeur comptable
745-5. Affectation d'un mali technique
A la date de l'opération, l'entité procède à l'affectation du mali technique, calculé selon les modalités prévues à l'article 745-4, aux différents actifs apportés concernés, qu'ils soient inscrits ou non dans les comptes de l'absorbée, comme suit :
Si le mali technique est supérieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d'actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés et le montant résiduel au fonds commercial ;
Si le mali technique est inférieur à la somme des plus-values latentes, estimées de manière fiable, sur les éléments d'actifs identifiés hors fonds commercial, il est affecté aux actifs apportés au prorata des plus-values latentes.