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TITRE VIII. Documents de synthèse
CHAPITRE I. Règles d'établissement et de présentation des comptes annuels

810-7. Système de base, système abrégé, système développé

    Les documents de synthèse sont présentés en conformité avec le système de base décrit au chapitre II du présent titre.

    Les petites entreprises définies à l'article L 123-16 du code de commerce peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et ainsi présenter leurs documents de synthèse suivant le système abrégé décrit au chapitre II du présent titre.

    Les moyennes entreprises définies à l'article L 123-16 du code de commerce peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat suivant les modèles proposés aux articles 822-3 ou 822-4. Lorsque, par ailleurs, en application de l'article L 232-25 du code de commerce, elles décident de ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan, elles utilisent le modèle de bilan prévu à l'article 822-1.

    Sous réserve de respecter l'ordonnancement général des rubriques et postes figurant aux articles précités, l'entité a la faculté d'établir des documents plus détaillés que ceux correspondant à l'obligation minimale à laquelle elle est soumise. Ainsi, elle peut adopter le système développé qui prévoit des documents mettant en évidence l'analyse des données de base en vue de mieux éclairer sa gestion.

    Lorsque les entités relèvent du système abrégé ou lorsqu'elles utilisent le système développé, le contenu de l'annexe est modifié en conséquence sans qu'il en résulte un amoindrissement de l'information nécessaire pour que les documents de synthèse donnent l'image fidèle recherchée. L'annexe du système développé comprend un tableau de financement.

 

 
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