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TITRE IX. Tenue, structure et fonctionnement des comptes
CHAPITRE II. Enregistrement
Section 1. Principes généraux

921-4. Procédure de clôture

    Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l'intangibilité des enregistrements est mise en œuvre au plus tard avant l'expiration de la période suivante.

    La procédure de clôture est appliquée au total des mouvements enregistrés conformément à l'article 921-2.

    Pour les comptabilités informatisées lorsque la date de l'opération correspond à une période déjà figée par la clôture, l'opération concernée est enregistrée à la date du premier jour de la période non encore clôturée, avec mention expresse de sa date de survenance.

 

 
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