En application de l'article 312-1,
une dette à l'égard d'un fournisseur est comptabilisée lorsque, conformément à une commande
de l'entité, la marchandise a été livrée ou le service rendu.
Si elle satisfait aux conditions de l'article 312-1, une provision est comptabilisée pour les risques et charges
nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixées
de façon précise. Ainsi :
Une perte sur un contrat doit être provisionnée dès qu'elle devient
probable.
Les coûts de restructuration constituent un passif s'ils résultent d'une obligation de
l'entité vis à vis de tiers, ayant pour origine la décision prise par l'organe compétent,
matérialisée avant la date de clôture par l'annonce de cette décision aux tiers concernés, et à
condition que l'entité n'attende plus de contrepartie de ceux-ci. Les coûts d'une restructuration conditionnée par
une opération financière telle qu'une cession d'activité ne peuvent être provisionnés tant que
l'entité n'est pas engagée par un accord irrévocable.
Les pertes d'exploitation futures, ne repondant pas a la definition d'un passif l'article 212-1,
ne sont pas provisionnées.