A l'exception des cas prévus aux articles 312-3 et 312-4, un passif est comptabilisé lorsque
l'entité a une obligation à l'égard d'un tiers, et qu'il est probable ou certain que cette obligation provoquera une
sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de
celui-ci.
A la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette
date et s'il est probable ou certain, à la date d'établissement des comptes, qu'elle provoquera une sortie de
ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de
clôture.
Comptabilisation de provisions pour risques et charges en
cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices
Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, il est procédé
à la comptabilisation de provisions pour risques et charges qui remplissent les conditions fixées à l'article
312-1.2.
En application de l'article 342-5 et par
exception à l'article 312-1, les gains latents de change sur la conversion des dettes et créances en devise
étrangère sont comptabilisés au passif du bilan.