Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock est comptabilisé à l’actif
lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :
il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs
correspondants - ou du potentiel de services attendus pour les entités qui appliquent le règlement n° 99-01 ou
relèvent du secteur public.
son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante, y compris, par
différence et à titre d’exception lorsqu’une évaluation directe n’est pas possible, selon les
dispositions de l’article 321-8.
Une entité évalue selon ces critères de comptabilisation tous les coûts
d’immobilisation au moment où ils sont encourus, qu’il s’agisse des coûts initiaux encourus pour
acquérir, produire une immobilisation corporelle ou des coûts encourus postérieurement pour ajouter, remplacer
des éléments ou incorporer des coûts de gros entretien ou grandes révisions sous réserve des
dispositions de l’article 331-4 relatif aux éléments d’actif non significatifs.