A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les titres immobilisés sont
évalués selon les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 321-1,
321-2,
321-3,
321-4,
321-6
et 321-10.
En cas de cession partielle d'un ensemble de titres immobilisés conférant les mêmes droits, la
valeur d'entrée de la fraction conservée est estimée au coût d'achat moyen pondéré ou, à
défaut, en présumant que les titres conservés sont les derniers entrés.
A toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont
évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de
décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir.
A condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les
éléments suivants peuvent être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et
perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens de
bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels reposent la transaction
d'origine.
Les titres des sociétés contrôlées de manière exclusive peuvent être
évalués par équivalence.
La valeur d'équivalence des titres d'une société contrôlée de manière
exclusive est égale à la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée du montant de l'écart
d'acquisition rattaché à ces titres. Les capitaux propres concernés sont les capitaux propres retraités selon les
règles de la consolidation avant répartition du résultat et avant élimination des cessions internes
à l'ensemble consolidé.
Si à la date de clôture de l'exercice la valeur globale des titres évalués par
équivalence est inférieure au prix d'acquisition, une provision pour dépréciation globale du portefeuille est
constituée. Une provision pour risque global de portefeuille est également constituée si la valeur globale
d'équivalence est négative.
Pour l'établissement des comptes du premier exercice d'application de la présente méthode, la
valeur nette comptable des titres figurant au bilan à l'ouverture tient lieu de prix
d'acquisition.
Lors de la cession d'une fraction ou de la totalité des titres concernés, ceux-ci sont sortis de
l'actif du bilan pour leur prix d'acquisition.
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.)
A toute autre date que leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, les titres
immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.) sont évalués titre par titre à une valeur qui tient
compte des perspectives d'évolution générale de l'entité dont les titres sont détenus et qui soit
fondée, notamment, sur la valeur de marché.
A la clôture de chaque exercice, la valeur actuelle des titres immobilisés, autres que les titres
de participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.), est
estimée :
pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois, à l’exception des titres qui sont
détenus explicitement dans le but de réduire le capital : leur valeur comptable n’est soumise à
aucune dépréciation et reste égale à leur prix d’achat jusqu’à leur annulation dès lors que
dès l’origine, leur inscription doit être regardée comme équivalant à une réduction des
capitaux propres ;
pour les titres non cotés, à leur valeur probable
de négociation.
Par dérogation aux articles 221-1
et 222-1, les plus-values et moins-values de cession de titres
immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.) sont comptabilisées, selon le cas, en produit ou en
charge.
Par exception à la règle d'évaluation élément par élément
définie à l'article 322-2,
en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés, cotés, autres que les titres de
participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.), l'entité n'est pas obligée de
constituer, à la date de clôture de l'exercice, de provision à concurrence des plus-values latentes normales
constatées sur d'autres titres.
Il n'est pas constitué de provision pour dépréciation sur les titres qui font l'objet
d'opérations de couverture.
L'évaluation de la souscription ou de l'acquisition de parts d'un groupement d'intérêt
économique (G.I.E.) et des avances qui ne sont pas réalisables à court terme s'effectue dans les conditions
suivantes.
A la souscription ou à l'acquisition, la participation est enregistrée pour le prix
pour lequel elle est effectuée. Les avances sont enregistrées pour le montant figurant au contrat qui les a
prévues.
A l'inventaire, lorsque la quote-part de cette participation dans les capitaux propres du G.I.E. est
supérieure à sa valeur comptable, chaque membre constate la dépréciation de sa participation dans le
G.I.E.
Les provisions pour dépréciation affectent, dans l'ordre et dans la limite de
leur montant, d'abord les parts du G.I.E., puis les créances. Si la dépréciation est supérieure à ces valeurs
d'actifs, le surplus entraîne la constitution d'une provision pour risques.