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TITRE II. Actif
CHAPITRE I. Actifs non financiers
Section 3. Evaluation des actifs à la date d'entrée dans le patrimoine
Sous-section 1. Dispositions générales

213-1. Règles générales d'évaluation des actifs à la date d'entrée

    Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et suivants et 212-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût.

    A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

    • les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;

    • les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;

    • les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;

    • les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux immobilisations corporelles constamment renouvelées visées à l'article 212-7.

 

 
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