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TITRE III. Passif
CHAPITRE II. Passifs
Section 2. Définition des passifs

Sous-section 2. Applications

322-7.Dette fournisseur

    En application des articles 322-1 et 322-2, une dette à l'égard d'un fournisseur est comptabilisée lorsque, conformément à une commande de l'entité, la marchandise a été livrée ou le service rendu.

322-8.Provision pour risques et charges

    Si elle satisfait aux conditions des articles 322-1 et 322-2, une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l'échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise.

322-9.Perte sur un contrat

    Une perte sur un contrat doit être provisionnée dès qu'elle devient probable.

322-10.Coûts de restructuration

    Les coûts de restructuration constituent un passif s'ils résultent d'une obligation de l'entité vis-à-vis de tiers, ayant pour origine la décision prise par l'organe compétent, matérialisée avant la date de clôture par l'annonce de cette décision aux tiers concernés, et à condition que l'entité n'attende plus de contrepartie de ceux-ci.

322-11.Coûts de restructuration conditionnée par une opération financière

    Les coûts d'une restructuration conditionnée par une opération financière telle qu'une cession d'activité ne peuvent être provisionnés tant que l'entité n'est pas engagée par un accord irrévocable.

322-12.Pertes d'exploitation futures

    Les pertes d'exploitation futures, ne répondant pas à la définition d'un passif de l'article 321-1, ne sont pas provisionnées.

322-13.Cas des pensions, retraites et versements assimilés

    Un passif peut ne pas être comptabilisé dans les cas prévus à l'article 324-1 relatif aux pensions, retraites et versements assimilés.

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