Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions sont ajustées en conséquence. Il en est ainsi dans les cas suivants :
Lorsque l'opération traitée en devises est assortie par l'entité d'une opération symétrique destinées à couvrir les conséquences de la fluctuation du change, appelée couverture de change conformément à l'article 628-6, la provision n'est constituée qu'à concurrence du risque non couvert.
Lorsqu'une opération en devise sur laquelle est constatée une perte latente est qualifiée d'instrument de couverture conformément à l'article 628-7, celle-ci ne donne lieu à aucune provision.
Lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins, les pertes et les gains latents peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation peut être limité à l'excédent des pertes sur les gains. Il est précisé que :
La position doit être déterminée devise par devise ;
Les opérations de couverture et les éléments couverts sont exclus de cette position ;
L'échéance des éléments inclus dans la position doit être comprise dans le même exercice comptable ;
Ne doivent être inclus dans la position que des éléments réalisables (notamment des créances, dettes, instruments financiers à terme) ;
La position est utilisée uniquement pour la détermination de la provision.